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:: Les cas de dispense d'affiliation ::

à une mutuelle obligatoire d'entreprise

Article L 911-1 du code de la sécurité sociale

 

 

 

Guide

 

Garanties

 

Devis

 

Rappel

 

 

Dispenses d'adhésion aux régimes collectifs obligatoires « frais de santé »

Salariés concernés

Modalités

I - Dispenses pouvant être autorisées par le régime frais de santé d'entreprise (1)

Apprentis, salariés en CDD, intérimaires titulaires d'un contrat de travail ou de mission d'au moins 12 mois (Code sécurité sociale art. D. 911-4 et R. 242-1-6, 2°, a)

Dispense d'affiliation sur justificatif d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties (2)

Apprentis, salariés en CDD, intérimaires titulaires d'un contrat de travail ou de mission inférieur à 12 mois (Code sécurité sociale art. D. 911-4 et R. 242-1-6, 2°, b)

• Dispense d'affiliation sur simple demande (2)

Temps partiels et apprentis dont l'adhésion au régime les conduirait à régler une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute (Code sécurité sociale art. D. 911-4 et R. 242-1-6, 2°, c)

• Dispense d'affiliation sur simple demande (2)

Salarié embauché avant la mise en place d'un régime mis en place par DUE* et reposant sur un financement exclusivement patronal (lettre-circulaire  ACOSS 2015-45 du 12 aout 2015, § 2.1; document questions/réponses DSS du 29 décembre 2015, Q/R 2)

• Dispense d'affiliation sur simple demande (2)

II – Dispenses de plein droit, même en l'absence de mention dans le régime d'entreprise

Salarié embauché avant la mise en place d'un régime mis en place par DUE (3) (loi Evin 89-1009 du 31 décembre 1989, art.11)

• Si le régime prévoit une cotisation salariale, dispense d'affiliation possible sur simple demande, même si l'acte juridique à la base du régime ne le prévoit pas.(2)

Salariés bénéficiaires de la Complémentaire santé solidaire (CSS)

• Dispense pouvant jouer jusqu'à ce que le salarié cesse de bénéficier de la CSS (2)

Salariés déjà couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou, si elle est postérieure, de leur embauche (Code sécurité sociale art. D. 911-2, 2°)

• Dispense ne pouvant jouer que jusqu'à l'échéance du contrat individuel (2)

Salariés bénéficiant, y compris en tant qu'ayants droit, d'une autre couverture pour les mêmes risques au titre des dispositifs suivants

(Code sécurité sociale art. D.911-2, 3°)

- autre régime santé collectif et obligatoire « exonéré » ;

- régime local d'Alsace- Moselle ;

- régime complémentaire des industries électriques et gazières (CAMIEG) ;

- mutuelles des agents de l'État ou des collectivités territoriales (décret 2007-1373 du 19 septembre 2007 et décret 2011-1474 du 8 novembre 2011) ;

- contrats d'assurance groupe, dits Madelin.

• Dispense pouvant jouer jusqu'à ce que le salarié cesse de bénéficier de la couverture en cause (2)

• NB : Avant le 1er janvier 2016, ce cas de dispense devait être prévu par le régime.

Salarié en CDD ou en contrat de mission dont la durée de la couverture collective et obligatoire dont ils bénéficient en matière de frais de santé est inférieure à 3 mois (Code sécurité sociale art. L. 911-7, III, al. 2 et D. 911-6)

• NB : Nouveau cas de dispense introduit au 1er janvier 2016.

• Justifier bénéficier d'une couverture respectant les conditions des contrats responsables (2).

• Ces salariés peuvent prétendre au versement santé

 

(1) La dispense doit être prévue par l'acte fondateur du régime (DUE, projet d'accord ratifié par référendum, accord ou convention collective selon les cas). Il peut s'agir de l'acte initial ou d'un avenant à l'acte initial.

(2) L'employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense du salarié mentionnant qu'il a été informé des conséquences de son choix

(3) Lexique :

DUE = Décision unilatérale de l'employeur.

 

Rappel des modalités de mise en place d'un contrat obligatoire

Principe : En application de l'article L.911.1 du code de la sécurité sociale, les garanties collectives dont bénéficient les salariés, anciens salariés et ayants droit en complément de celles qui résultent de l'organisation de la sécurité sociale sont déterminées

- soit par voie de conventions ou d'accords collectifs,

- soit à la suite de la ratification à la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise,

- soit par une DUE (décision unilatérale du chef d'entreprise) constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé.

 

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