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Le décret n° 2005-1226 du 29 septembre 2005 est pris pour
l’application de l’article 57 de la loi n° 2004-810 du 13 août
2004 relative à l’assurance maladie qui subordonne le bénéfice
d’exonérations fiscales ou sociales sur les contrats d’assurance
complémentaire de santé aux respects de règles prévoyant
l’interdiction totale ou partielle de prise en charge de
certaines prestations, liées au non passage par le
médecin
traitant ou au refus d’accès au
dossier médical personnel et
l’obligation de prise en charge totale ou partielle d’autres
prestations, liées aux consultations du médecin traitant et à
ses prescriptions et à la prévention.
► Les interdictions totales de
prise en charge concernent :
● la majoration de
participation de l’assuré, prévue lorsque ce dernier consulte un
médecin en secteur libéral ou un médecin spécialiste hospitalier
sans avoir choisi de médecin traitant ou sans prescription de
son médecin traitant et lorsque le patient n’autorise pas un
professionnel de santé à accéder à son dossier médical personnel
et à le compléter,
●
les dépassements d’honoraires que sont autorisés à pratiquer
certains médecins spécialistes lorsque leur patient les consulte
sans prescription préalable de leur médecin traitant et alors
qu’ils ne relèvent pas d’un protocole de soins.
► Sont obligatoirement pris en charge :
●
30 pour cent ou plus du tarif opposable des consultations et
prescriptions du médecin traitant (inclut le tarif de base et
les majorations remboursables). En fonction des taux de
participation actuels, cette obligation permet une prise en
charge intégrale par les couvertures de base et complémentaire
pour les consultations effectuées par les médecins conventionnés
à tarifs opposables.
●
Les médicaments, à l’exception de ceux
principalement destinés au traitement des troubles ou affections
sans caractère habituel de gravité, de ceux dont le service
médical rendu n’est pas classé comme majeur ou important et des
spécialités homéopathiques, sont pris en charge à hauteur de 30
pour cent au moins du tarif servant de base au calcul des
prestations d’assurance maladie, ce qui laisse au plus à la
charge de l’assuré, en fonction des taux de participation
actuels, 5 pour cent de ce tarif pour ces médicaments.
●
Les frais
d’analyses ou de laboratoires sont pris en charge à hauteur de
35 pour cent au moins du tarif servant de base au calcul des
prestations d’assurance maladie, ce qui laisse au plus à la
charge de l’assuré, en fonction des taux de participation
actuels, également 5 pour cent de ce tarif pour les frais
d'analyses et de laboratoires sauf pour ceux effectués au cours
d'une hospitalisation, pris en charge intégralement.
●
La prise en
charge de la participation de l'assuré hors participation
forfaitaire par les organismes de protection sociale
complémentaire ne peut excéder le montant des frais exposés à ce
titre, sans interdire toutefois à ces mêmes organismes la prise
en charge des dépassements.
●
Deux prestations de prévention au moins dont le service est
considéré comme prioritaire au regard d'objectifs de santé
publique seront, à compter du 1er janvier 2007, prises en charge
partiellement ou totalement, en complément des régimes
obligatoires.
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