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I
Contributions des employeurs destinées au financement de prestations complémentaires de prévoyance
Constituent des contributions de l'employeur au sens de l'article L.242-1 du code de la sécurité
sociale toutes les sommes destinées à financer des prestations de prévoyance complémentaire, quelle que soit leur dénomination
(cotisations, dotations, subventions, etc.) et qu'elles aient pour objet de financer la création de droits nouveaux ou la consolidation
de droits déjà acquis.
A - Limites d'exclusion de l'assiette des cotisations de sécurité sociale en prévoyance
- Les contributions des employeurs au financement de prestations complémentaires de prévoyance, qui
remplissent les conditions de l'exonération définies dans la présente note, sont exclues de l'assiette des cotisations de
sécurité sociale propre à chaque assuré, pour une fraction n'excédant pas un montant égal à la somme de 6 % du montant du
plafond de la sécurité sociale et de 1,5 % de la rémunération soumise à cotisations de sécurité sociale.
- La rémunération soumise à cotisations de sécurité sociale correspond à l'assiette des
cotisations de sécurité sociale. Pour la détermination du montant de la rémunération soumise à cotisations de sécurité sociale qui sert
de référence pour le calcul de la limite, il n'est pas tenu compte, du montant des éventuelles contributions des employeurs destinées au
financement de prestations complémentaires de retraite et de prévoyance soumises à cotisations de sécurité sociale (il peut
s'agir, par exemple, de contributions versées à un régime de retraite supplémentaire facultatif).
- Le total ainsi obtenu ne peut
excéder 12 % du montant du plafond de la sécurité sociale.
- Pour déterminer le plafond de référence, il y a lieu de retenir le plafond défini en application
des articles R.243-10 et R.243-11 du code de la sécurité sociale.
En fin d'année, il convient de comparer l'ensemble des contributions versées au cours de l'année au
seuil d'assujettissement déterminé en fonction du plafond retenu pour la régularisation annuelle.
- Le plafond qui sert de référence est ainsi réduit en fonction des périodes d'absence non rémunérées
en application de l'article R. 243-11 du du code de la sécurité sociale.
- Pour le cas de salariés à employeurs multiples dont les cotisations sont assises
sur un plafond proratisé, la limite d'exclusion se calcule sur le plafond proratisé.
- En cas d'abattement sur le plafond pour les salariés occupés à temps partiel sauf s'il y a option pour le calcul de la cotisation
d'assurance vieillesse sur une assiette maintenue à la hauteur du salaire correspondant à l'activité exercée à temps plein en
application de l'article L. 241-3-1du code de la sécurité sociale.
- Dans cette hypothèse, l'employeur renonce à l'application de la proratisation du plafond prévue par l'article L. 242-8 du code de la sécurité
sociale.
B - Conditions formelles d’exclusion de
l’assiette des contributions des employeurs.
1 - Prestations
versées par un organisme habilité
Les contributions des employeurs destinées au financement de prestations complémentaires de prévoyance sont exclues de l'assiette des
cotisations de sécurité sociale, dans les limites visées aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus, à la condition que ces dernières
soient versées aux bénéficiaires - directement, par l'intermédiaire de l'employeur ou par un délégataire de gestion - par une mutuelle
relevant du livre Il du code de la mutualité ou l'un des organismes mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la
sécurité sociale.
2 - Caractère
collectif du régime
- Le régime de prévoyance institué par l'entreprise doit revêtir un caractère collectif, c'est à dire bénéficier de façon générale et
impersonnelle à l'ensemble du personnel salarié ou à certaines catégories objectives de personnel.
- Par catégories de personnel, il convient d'entendre celles qui sont retenues pour l'application du droit du travail: ouvriers, employés,
agents de maîtrise, ingénieurs et cadres.
- D'autres catégories s'inspirant des usages (constants, généraux et fixes) et des accords collectifs en vigueur dans la profession peuvent être
retenues dès lors que celles-ci sont déterminées à partir de critères objectifs, non restrictifs et clairement définis.
- Il en est de même pour les cadres dirigeants visés par l'article L. 212-15-1 du code du travail ainsi que pour les cadres
dits «intégrés à un horaire collectif» dont la nature des fonctions conduit à suivre l'horaire collectif applicable au sein de
l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés visés par l'article L.212-15-2 du code du travail et pour les autres
cadres dits «cadres intermédiaires» visés à l'article L. 212-15-3 code du travail.
- Le caractère collectif du régime est remis en cause lorsque les critères retenus pour déterminer les bénéficiaires ont été définis dans l'objectif
d'accorder un avantage personnel.
- Le régime doit avoir vocation à s'appliquer de manière générale, peu important qu'en pratique il ne bénéficie qu'à un nombre restreint de
personnes. Par exemple, dans l'entreprise X, un régime de prévoyance complémentaire est ouvert à la catégorie des cadres or l'entreprise
n'en comprend qu'un seul: le caractère collectif du régime ne sera pas mis en cause.
- Les mandataires sociaux ne constituent pas en tant que tels une catégorie objective de personnel.
- Sauf à mettre en cause son caractère collectif, l'accès au bénéfice du régime ne peut reposer sur des critères relatifs à la durée du travail, à la
nature du contrat de travail (contrat à durée déterminée ou indéterminée), à l'âge du salarié (article L. 122-45 du code du
travail) ou bien à l'ancienneté.
- Par exception, une condition d'ancienneté ne pouvant excéder douze mois peut être prévue sans remise en cause du caractère collectif du régime.
- Le caractère collectif du régime implique que la contribution de l'employeur soit fixée à un taux ou à un montant uniforme selon les mêmes modalités à
l'égard de tous les salariés appartenant à une même catégorie objective de personnel: même montant en cas de contribution
forfaitaire et, en cas de cotisation proportionnelle à la rémunération, même taux et même assiette, le taux pouvant être
modulé selon des tranches de rémunération. Le respect du taux uniforme ne s'applique pas aux sommes issues d'un compte épargne
temps qui correspondent à un abondement en temps ou argent de l'employeur.
- Le respect de ce principe n'interdit pas aux salariés, à l'intérieur de leur cotisation de prévoyance obligatoire, de moduler le taux de
couverture et, par suite, les garanties, des différents risques.
- La participation de l'employeur au financement d'une couverture complémentaire du risque maladie ayant pour objet la prise en charge de prestations en
nature de santé peut être modulée en fonction de la composition familiale de l'assuré sans remise en cause du caractère collectif du
régime.
3 - Mise en place
du régime selon une procédure déterminée
- En application de l'article L.911.1 du code de la sécurité sociale les garanties collectives dont bénéficient les salariés, anciens salariés et
ayants droit en complément de celles qui résultent de l'organisation de la sécurité sociale sont déterminées soit par voie de conventions
ou d'accords collectifs, soit à la suite de la ratification à la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef
d'entreprise, soit par une décision unilatérale du chef d'entreprise constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé.
4 - Caractère obligatoire du régime
- Seules les contributions des employeurs aux régimes auxquels l'adhésion du salarié est obligatoire peuvent bénéficier de l'exclusion de
l'assiette des cotisations de sécurité sociale sous plafond.
- Le respect du caractère obligatoire du régime n'est pas apprécié au regard des éventuels ayants droit du salarié au sens de l'acte juridique
instituant le régime.
Ainsi, le fait que la couverture de l'ayant droit soit facultative n'est pas de nature à mettre en cause le caractère obligatoire du régime à
l'égard des salariés.
- Toutefois, dans ce cas, l'adhésion de l'ayant droit étant facultative, la contribution de l'employeur versée à son bénéfice est totalement
intégrée dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale.
- Le caractère obligatoire d'un régime de prévoyance complémentaire prévoyant une cotisation à la charge du salarié et mis en place par décision unilatérale de
l'employeur doit être apprécié au regard de l'article 11 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux
personnes assurées contre certains risques, aux termes duquel aucun salarié employé dans une entreprise avant la mise en place, à la
suite d'une décision unilatérale de l'employeur, d'un système de garanties collectives contre le risque décès, les risques portant
atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité, ne
peut être contraint à cotiser contre son gré à ce système.
- En conséquence, le régime de prévoyance complémentaire mis en place par décision unilatérale de
l'employeur doit être ouvert à l'ensemble des salariés de l'entreprise, quelle que soit leur date d'embauche, tout en laissant
aux salariés présents dans l'entreprise au moment de la mise en place du régime la possibilité de refuser de cotiser à ce régime.
Dans ce cas, les contributions de l'employeur versées tant au profit des salariés embauchés après la
mise en place du régime que de ceux déjà présents et ayant opté pour l'adhésion à ce régime sont exonérées dans les conditions définies
dans la présente note.
NB :
Participation du comité d’entreprise
- La participation d'un CE au financement de prestations de prévoyance servies par un organisme habilité s'analyse en une contribution de
l'employeur au financement des prestations de prévoyance complémentaire visée à l'article L. 242-1 du code de la sécurité
sociale.
- Dès lors que le régime de prévoyance complémentaire a été institué avant le 1er janvier 2005, la participation du CE pourra également bénéficier du
régime transitoire explicité au paragraphe III et ce jusqu'au 30 juin 2008.
- A compter du 1er juillet 2008, pour les participations du comité d'entreprise au financement de régimes institués avant le 1er janvier 2005 ouvrant
droit au régime transitoire, et dès le 1er janvier 2005 pour les régimes institués après cette date, l'exclusion de l'assiette des
cotisations de sécurité sociale est conditionnée au respect des nouvelles conditions posées par l'article L.242-1 du code de la
sécurité sociale.
Compte tenu des modalités de fonctionnement et des attributions du comité d'entreprise, les participations du comité d'entreprise au
financement de couvertures de prévoyance proposées aux salariés auprès d'une mutuelle n'ouvrent plus droit à l'exclusion de
l'assiette des cotisations de sécurité sociale.
- En effet, au moins deux des conditions posées par l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ne seront pas remplies : d'une part, ces régimes
ne revêtent pas de caractère obligatoire et, d'autre part, ils ne sont pas mis en place dans le cadre d'une procédure prévue par
l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.
- En revanche, en présence d'une couverture collective obligatoire de prévoyance mise en place par l'employeur à laquelle le comité
d'entreprise contribue par le versement d'une participation complétant celles de l'employeur et des salariés, la participation
du comité d'entreprise est assimilée à une contribution de l'employeur exclue de l'assiette des cotisations de sécurité sociale
dans les conditions posées par l'article L.242-1du code de la sécurité sociale.
- Pour apprécier le dépassement de la limite d'exclusion, il convient donc de cumuler
la participation du comité d'entreprise et celle de l'employeur.
5 - Principe de non substitution à un élément de rémunération
- Une contribution de l'employeur destinée au financement de prestations supplémentaires de prévoyance complémentaire versée pour la première
fois moins de douze mois après le dernier versement d'un élément de rémunération en tout ou partie supprimé doit être intégrée dans
l’assiette des cotisations de sécurité sociale.
- La contribution bénéficie de nouveau de l'exclusion d'assiette si l'entreprise rétablit pour l'avenir tout ou partie de l'élément de
rémunération supprimé.
- Ainsi, par exemple, à l'égard d'une contribution dont le premier versement intervient le 15 juin 2005, il convient de vérifier qu'aucun élément
de rémunération en tout ou partie supprimé n'a été versé pour la dernière fois entre le 16 juin 2004 et le 15 juin 2005.
Ce principe de non substitution s'applique aux régimes de prévoyance complémentaire créés après le 31 décembre 2004.
- La date de création d'un régime correspond à la date de conclusion de la convention ou de l'accord collectif l'instituant, à celle de la
ratification par la majorité des intéressés de l'accord proposé par le chef d'entreprise ou à celle de la décision unilatérale du chef
d'entreprise. La date de création d'un régime mis en place en application d'un arrêté d'extension, par le ministre en charge du
travail, d'une convention ou d'un accord collectif correspond à la date du dit arrêté.
C - Conditions liées à la réforme de l'assurance maladie
1 - Champ de la prévoyance complémentaire
- Les contributions des employeurs au financement de prestations complémentaires de prévoyance sont les contributions finançant des
prestations complémentaires à celles servies par les régimes de base de sécurité sociale à affiliation légalement obligatoire destinées à
couvrir les risques maladie, maternité, invalidité, décès, accident du travail et maladie professionnelle.
- Ces prestations sont, quelle que soit leur dénomination, les capitaux décès et les allocations d'obsèques, les rentes de conjoint
survivant, les rentes d'orphelin, les indemnités journalières complémentaires (que leur versement résulte d'une obligation légale
ou conventionnelle), les rentes ou capitaux d'invalidité et les remboursements des frais de santé.
- Sont également assimilées à des contributions de l'employeur au financement de prestations complémentaires de prévoyance, dans les mêmes
conditions, les contributions destinées au financement de prestations dépendance au profit du salarié ou de son conjoint. La
prestation dépendance peut prendre la forme d'une prestation en espèces mais également, notamment, de la prise en charge du
financement d'une aide à domicile, de l'aménagement du domicile ou bien encore de l'accueil en établissement spécialisé.
2 - Définition des garanties portant sur le remboursement ou l'indemnisation de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident
- Les contributions des employeurs au financement des garanties portant sur le remboursement ou l'indemnisation de frais de soins occasionnés par
une maladie, une maternité ou un accident bénéficient de l'exclusion de l'assiette des cotisations de sécurité sociale, à la condition
que les opérations d'assurance respectent les règles définies ci après.
a - Exclusion totale ou partielle de la prise en charge de la majoration de la
participation à défaut de choix d'un médecin traitant ou en cas de consultation d'un autre médecin sans prescription du médecin traitant.
- Tout assuré ou ayant droit de seize ans ou plus doit indiquer, en application de l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale, à son organisme
gestionnaire de régime de base d'assurance maladie le nom du médecin traitant qu'il a choisi, avec l'accord de celui-ci.
- La majoration appliquée sur la participation aux prestations en nature de l'assurance maladie de l'assuré ou de son ayant droit dans le cas où
celui-ci n'a pas choisi de médecin traitant ou bien a consulté un autre médecin sans prescription du médecin traitant doit demeurer à
sa charge dans les conditions définies par décret.
- Cette condition est applicable aux contributions versées à compter du 1er janvier 2006 ou de l'entrée en vigueur de cette majoration si
celle-ci entre en vigueur à une date postérieure, quelle que soit la date de leur institution. Les contributions instituées avant le 1er
janvier 2005 et versées à compter du 1er janvier 2006 ou de l'entrée en vigueur de cette majoration si celle-ci entre en vigueur à une
date postérieure, ne peuvent bénéficier du régime transitoire défini au II lorsqu'elles financent des opérations d'assurance ne
respectant pas cette condition.
b - Exclusion totale ou partielle de la prise en charge des dépassements d'honoraires en cas de consultation sans prescription préalable du
médecin traitant en dehors du cadre d'un protocole de soins.
- Les dépassements d'honoraires sur le tarif des actes et consultations pour les patients qui consultent certains médecins spécialistes sans
prescription préalable de leur médecin traitant et qui ne relèvent pas d'un protocole de soins doivent demeurer à la charge de l'assuré
dans les conditions définies par décret.
- Cette condition est applicable aux contributions versées à compter du 1er janvier 2006 quelle que soit la date de leur institution. Les
contributions instituées avant le 1er janvier 2005 et versées à compter du 1er janvier 2006 ne peuvent bénéficier du régime
transitoire défini au II lorsqu'elles financent des opérations d'assurance ne respectant pas cette condition.
c - Exclusion totale ou partielle de la prise en charge des actes et prestations pour lesquels le patient n'a pas accordé l'autorisation d'accéder à
son dossier médical personnel et de le compléter
- A compter du 1er juillet 2007, le niveau de prise en charge des actes et prestations de soins par l'assurance maladie est subordonné à
l'autorisation que donne le patient, à chaque consultation ou hospitalisation, aux professionnels de santé auxquels il a recours,
d'accéder à son dossier médical personnel et de le compléter.
- La majoration appliquée à la participation de l'assuré à la couverture des actes et prestations de soins de l'assurance maladie pour lesquels il n'a
pas donné l'autorisation aux professionnels de santé d'accéder à son dossier médical personnel et de le compléter, doit demeurer à sa
charge dans les conditions définies par décret.
- Cette condition est applicable aux contributions versées à compter du 1er juillet 2007 quelle que soit la date de leur
institution. Les contributions instituées avant le 1 janvier 2005 et versées à compter du 1er juillet 2007 ne peuvent bénéficier du
régime transitoire défini au II lorsqu'elles financent des opérations d'assurance ne respectant pas cette condition.
d - Prise en charge totale ou partielle des prestations liées à la prévention, aux consultations du médecin traitant et aux prescriptions de
celui-ci.
- L'opération d'assurances doit couvrir, dans les conditions définies par voie réglementaire, un certain niveau de prise en charge des prestations
liées à la prévention, aux consultations du médecin traitant et à ses prescriptions.
- Cette condition est applicable aux contributions des employeurs au financement de prestations complémentaires de prévoyance versées à
compter du 1er janvier 2006 quelle que soit la date de leur institution. Les contributions instituées avant le 1er janvier 2005
et versées à compter du 1er janvier 2006 ne peuvent bénéficier du régime transitoire défini au III lorsqu'elles financent des
opérations d'assurance ne respectant pas cette condition.
e - Exclusion de la prise en charge de la participation forfaitaire pour chaque acte ou consultation.
- La participation forfaitaire de 1€ acquittée par l'assuré pour chaque acte ou pour chaque consultation pris en charge par l'assurance
maladie et réalisé par un médecin, en ville, dans, un établissement ou un centre de santé, à l'exclusion des actes ou consultations
réalisés au cours d'une hospitalisation ne doit pas être prise en charge par l'opération d'assurance.
- Il en est de même pour la participation forfaitaire de l'assuré due pour tout
acte de biologie médicale.
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