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Le texte de la convention collective
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CC 2011/1
Brochure n° 3090
IDCC : 1527. –
IMMOBILIER
(Administrateurs de biens, sociétés
immobilières, agents immobiliers, etc.)
AVENANT N° 48 DU 23 NOVEMBRE 2010 RELATIF AUX RÉGIMES DE PRÉVOYANCE ET DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTÉ
Préambule
Les partenaires sociaux de la branche de l’immobilier ont élaboré, négocié et conclu un accord
instituant principalement
un régime de base obligatoire de prévoyance (incapacité, invalidité, décès) et un régime de base obligatoire
de
remboursement de frais de santé, afin d’apporter
aux salariés de la branche des garanties de base en la matière.
En effet, il est apparu essentiel aux partenaires sociaux de :
– renforcer la protection sociale des salariés de la branche ;
– rendre la branche attractive, en matière de protection sociale complémentaire, à l’égard des actuels et
futurs collaborateurs
– faciliter l’accès à des dispositifs
d’assurance, à un coût avantageux, à l’ensemble des entreprises
de la branche, quelle
que soit leur taille.
Pour ce faire, les partenaires sociaux ont estimé nécessaire d’organiser la mutualisation des risques
auprès d’un organisme
assureur désigné.
Bien évidemment, au-delà de ces régimes de base obligatoires, les entreprises ont la faculté de mettre en place
des
régimes supplémentaires dont les garanties s’ajouteraient à celles instituées par le présent accord.
Le présent accord a donc pour objet, d’une part, de modifier l’article 26 « Prévoyance et complémentaire santé »
de
la convention collective nationale de
l’immobilier (titre Ier)
et, d’autre part, de créer, au sein de la convention collective
nationale, une annexe « Régimes de prévoyance et
de remboursement de frais de santé » (titre II).
Par ailleurs, les dispositions générales
relatives à la mise en œuvre du présent accord sont regroupées
dans un
titre III.
TITRE IER
MODIFICATION DE L’ARTICLE 26
DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE
L’IMMOBILIER
Article 1er
Modification de l’article 26 de la convention
collective nationale de l’immobilier
L’article 26 « Prévoyance et complémentaire
santé » de la convention collective nationale de l’immobilier
est désormais
rédigé comme suit :
« Se reporter à l’accord collectif annexé à la
présente convention intitulé ‘‘Accord relatif aux régimes de
prévoyance et
de remboursement de frais de santé’’. »
TITRE II
RÉGIMES DE PRÉVOYANCE
ET DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTÉ
Le présent titre a pour objet de formaliser la
mise en place d’un régime de base obligatoire de prévoyance
(chapitre II)
et d’un régime de base obligatoire de
remboursement de frais de santé (chapitre III).
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ CONVENTIONS COLLECTIVES
CC
2011/1 59
Pour ces deux régimes, les partenaires sociaux
ont souhaité :
– préciser le champ d’application, les
bénéficiaires et certaines définitions (chapitre Ier)
;
– déterminer les modalités de mise en
œuvre du
dispositif « portabilité » institué par l’article 14 de l’accord
national
interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2008 et
précisé par un avenant n° 3 en date du 18 mai 2009 (chapitre
IV),
– et organiser :
– la mutualisation des dispositifs en désignant
un organisme assureur ;
– les modalités de suivi des régimes par la
création d’une commission paritaire de suivi (chapitre V).
CHAPITRE
IER
CHAMP
D’APPLICATION,
BÉNÉFICIAIRES DES
RÉGIMES ET DÉFINITIONS
Article 2
Champ d’application professionnel et
géographique
Le présent accord a pour objet de définir un
régime de base obligatoire de prévoyance et un régime de base
obligatoire
de remboursement de frais de santé :
– au plan national c’est-à-dire en France
métropolitaine et dans les départements d’outre-mer ;
– au bénéfice de l’ensemble des salariés
bénéficiaires, tels que définis ci-après, relevant du champ
d’application de la
convention collective nationale de l’immobilier.
Article 3
Salariés bénéficiaires des régimes de base
obligatoires de prévoyance et de remboursement de frais de
santé
Sont bénéficiaires des régimes de base
obligatoires de prévoyance et de frais de santé les salariés
relevant du champ
d’application du présent accord.
Les salariés dont le contrat de travail est
suspendu pour maladie ou accident (y compris accident du travail
et maladie
professionnelle) et indemnisés par la sécurité
sociale à ce titre sont bénéficiaires des régimes.
Par ailleurs, le bénéfice du régime de base
obligatoire de prévoyance et du régime de base obligatoire de
frais de santé
est maintenu au profit des salariés dont le
contrat de travail est suspendu, quelle qu’en soit la cause, dès
lors qu’ils bénéficient,
pendant cette période, d’un maintien de salaire,
total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires
financées au moins en partie par leur employeur.
Le salarié bénéficiaire du présent accord est
nommé ci-après « le salarié bénéficiaire » ou « le participant
».
A ce stade, les partenaires sociaux souhaitent
rappeler que les mandataires sociaux ne sont pas automatiquement
bénéficiaires, en application du présent accord,
des régimes de base obligatoires de prévoyance et de
remboursement de
frais de santé. Ainsi, les employeurs devront
veiller à mettre en œuvre les procédures adéquates de droit des
sociétés afin
qu’ils puissent bénéficier, au besoin, des
dispositifs susmentionnés.
Article 4
Caractère obligatoire de l’adhésion et dispenses
d’affiliation
L’adhésion des salariés bénéficiaires au régime
est obligatoire.
A ce niveau, les partenaires sociaux souhaitent
rappeler que le personnel relevant des articles 4 et 4
bis
de la convention
collective nationale des cadres du 14 mars 1947
est soumis aux dispositions de l’article 7 de cette convention
qui
prévoit le versement d’une cotisation en matière
de prévoyance de 1,50 % de la tranche A, à la charge de
l’employeur.
En outre, cette cotisation doit être affectée,
au moins à hauteur de 0,76 %, à la couverture du risque décès.
Chaque
entreprise est donc tenue de veiller au respect
de cette obligation.
Ainsi, les salariés suivants, à l’exclusion de
ceux ayant le statut cadre au sens des articles 4, 4
bis
et de l’annexe IV de
la convention collective nationale de retraite
et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, ont la faculté de
refuser
d’adhérer au régime de base obligatoire de
prévoyance et/ou au régime de base obligatoire de frais de santé
dans les
conditions suivantes :
– les salariés à temps très partiel
(c’est-à-dire dont l’horaire de travail est inférieur à 50 % de
la durée légale du travail
ou de la durée conventionnelle de l’entreprise
si elle est inférieure à la durée légale), n’ayant qu’un seul
employeur,
pourront être dispensés d’affiliation :
– au régime de base obligatoire de prévoyance, à
la condition que la cotisation mensuelle qu’ils devraient
acquitter
pour adhérer à ce régime représente au moins 10
% de leur rémunération mensuelle brute ;
– au régime de base obligatoire de frais de
santé, à la condition que la cotisation mensuelle qu’ils
devraient acquitter
pour adhérer à ce régime représente au moins 10
% de leur rémunération mensuelle brute.
En pratique, les salariés devront formuler la
demande par écrit, auprès de leur employeur, dans les 15 jours
qui
suivent la mise en place du régime, leur
embauche ou leur passage à temps très partiel.
L’employeur doit conserver cet écrit afin d’être
en mesure de le produire lors d’un contrôle Urssaf ;
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2011/1
– les travailleurs saisonniers et les salariés
sous contrat à durée déterminée dont la durée du contrat est
inférieure à
12 mois peuvent demander à ne pas adhérer au
régime de base obligatoire de prévoyance et/ou au régime de base
obligatoire de frais de santé.
En pratique, les salariés devront formuler leur
demande par écrit, auprès de leur employeur, dans les 15 jours
qui
suivent la mise en place du régime ou leur
embauche.
L’employeur doit conserver cet écrit afin d’être
en mesure de le produire lors d’un contrôle Urssaf ;
– les salariés à employeurs multiples pourront
être dispensés d’affiliation :
– au régime de base obligatoire de prévoyance
dès lors qu’ils en font la demande par écrit, auprès de leur
employeur,
dans les 15 jours qui suivent la mise en place
du régime ou leur embauche et produisent, dans le même délai,
et par la suite tous les ans avant le 1er
février, un
document justifiant d’une couverture souscrite par ailleurs à
titre obligatoire en matière de prévoyance ;
– au régime de base obligatoire de frais de
santé dès lors qu’ils en font la demande par écrit, auprès de
leur
employeur, dans les 15 jours qui suivent la mise
en place du régime ou leur embauche et produisent, dans le
même délai, et par la suite tous les ans avant
le 1er
février, un document
justifiant d’une couverture souscrite par
ailleurs à titre obligatoire en matière de
remboursements de frais de santé.
L’employeur doit conserver le courrier du
salarié ainsi que le ou les justificatifs qu’il a fournis afin
d’être en mesure
de les produire lors d’un contrôle Urssaf ;
– les salariés qui, à la date de mise en place
du présent régime, sont déjà couverts par une assurance
individuelle « frais
de santé », dès lors qu’ils en font la demande,
par écrit, auprès de leur employeur, dans les 15 jours qui
suivent la
mise en place du régime et qu’ils produisent,
dans le même délai, les documents attestant de l’existence du
contrat
individuel et de sa date d’échéance.
Cette dispense :
– ne vise que les salariés présents dans
l’entreprise au jour de la mise en œuvre du régime de base
obligatoire de frais
de santé et ne concerne pas les salariés
embauchés postérieurement ;
– ne s’applique qu’au régime de base obligatoire
de remboursement de frais de santé ;
– est temporaire. En effet, sa durée est limitée
à l’échéance du contrat individuel, si le salarié ne peut pas le
résilier
par anticipation.
L’employeur doit conserver le courrier du
salarié ainsi que le ou les justificatifs qu’il a fournis afin
d’être en mesure
de les produire lors d’un contrôle Urssaf ;
– les salariés qui, à la date de mise en place
du présent régime, sont déjà couverts par un régime obligatoire
de prévoyance
et/ou de remboursement de frais de santé, dès
lors qu’ils en font la demande, par écrit, auprès de leur
employeur, dans les 15 jours qui suivent la mise
en place du régime et qu’ils produisent, dans le même délai et
par la
suite tous les ans avant le 1er
février, les
documents attestant de l’existence d’une couverture obligatoire
en matière
de prévoyance et/ou de remboursement de frais de
santé.
Cette dispense s’apprécie régime par régime et
ne vise que les salariés présents dans l’entreprise au jour de
la mise
en œuvre des régimes de base obligatoires de
prévoyance et de frais de santé. Autrement dit, cette faculté de
non adhésion
ne concerne pas les salariés embauchés
postérieurement à la mise en œuvre du présent accord.
L’employeur doit conserver le courrier du
salarié ainsi que le ou les justificatifs qu’il a fournis afin
d’être en mesure
de les produire lors d’un contrôle Urssaf.
S’agissant de la situation des ayants droit du
salarié bénéficiaire pour la mise en œuvre du régime de base
obligatoire
de frais de santé, il est nécessaire de se
reporter à l’article 13.
En tout état de cause, les salariés visés
ci-dessus sont tenus de cotiser aux régimes :
– s’ils ne formulent pas leur demande de
non-affiliation dans les délais et conditions prévus au présent
article ;
– s’ils cessent d’apporter les justificatifs
exigés au cas par cas.
Article 5
Définitions
Pour la mise en
œuvre du présent accord,
certaines notions nécessitent d’être définies.
Ainsi est considéré comme conjoint, pour le
régime de base obligatoire de prévoyance :
– le conjoint du participant légalement marié,
non séparé de corps judiciairement à la date de l’événement
donnant
lieu à prestation ;
– le partenaire lié au participant par un pacte
civil de solidarité (Pacs) à la date de l’événement donnant lieu
à
prestation ;
– le concubin du participant à la date de
l’événement donnant lieu à prestation, sous réserve que le
concubin et
le participant soient tous les deux
célibataires, veufs ou séparés de corps, que le concubinage ait
été établi de
façon notoire ou matérialisé comme tel depuis
plus de 1 an, et que le domicile fiscal des deux concubins soit
le
même. La condition de durée de 1 an est
supprimée lorsque des enfants sont nés de cette union et
répondent à
la définition des enfants à charge.
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Les enfants à charge sont, pour la mise en
œuvre du régime de base obligatoire de prévoyance, les enfants
du participant
ou de son conjoint :
– âgés de moins de 18 ans et fiscalement à
charge du participant au sens de l’article 196 du code général
des impôts,
y compris les enfants nés viables moins de 300
jours après le décès et dont la filiation est reconnue ;
– célibataires de moins de 21 ans ayant demandé
leur rattachement fiscal au foyer de leurs parents ;
– célibataires de moins de 25 ans, justifiant de
la poursuite de leurs études, à charge du participant au sens du
paragraphe 3 de l’article 6 du code général des
impôts, ou au titre desquels le participant contribue à
l’entretien
par le versement d’une pension alimentaire
résultant d’une décision de justice ;
– handicapés, quel que soit leur âge, s’ils sont
titulaires avant leur 21e
anniversaire de
la carte d’invalide civil prévue
par le code de l’action sociale et des familles.
La situation de famille prise en considération
est obligatoirement celle, dûment justifiée, du participant à la
date
du sinistre, en dehors de la naissance
intervenue dans le délai de 300 jours mentionné ci-dessus.
Traitement de base pour le calcul des
prestations du régime de prévoyance :
Concernant les salariés en activité, le
traitement de base servant d’assiette au calcul des prestations
de prévoyance
est constitué de la rémunération brute (y
compris les rémunérations variables telles que les commissions,
primes et
gratifications) perçues au cours des 12 mois
civils précédant le décès ou l’arrêt de travail, servant
d’assiette pour le
calcul des cotisations de la sécurité sociale,
limité aux tranches suivantes :
– tranche A : fraction de la rémunération
limitée au montant du plafond annuel de la sécurité sociale ;
– tranche B : fraction de la rémunération
supérieure au montant du plafond annuel de la sécurité sociale
et inférieure
ou égale à 4 fois ce même plafond.
Si le salarié ne compte pas 12 mois de présence
à la date de l’événement couvert, la rémunération brute est
annualisée
à partir de la moyenne mensuelle des
rémunérations soumises à cotisations sociales. Le cas échéant,
les éléments
variables de rémunération mentionnés ci-dessus
sont intégrés dans le calcul de la moyenne mensuelle sur la base
de
1/12 de leur montant.
Si le salarié est en arrêt de travail total ou
en mi-temps thérapeutique, le traitement de base servant au
calcul des
prestations décès est la rémunération brute
soumise à cotisations sociales au cours des 12 mois civils ayant
précédé
l’arrêt de travail ou le mi-temps thérapeutique
(y compris les rémunérations variables telles que les
commissions,
primes et gratifications). La base ainsi
déterminée est revalorisée entre la date de l’arrêt de travail
ou du début du mitemps
thérapeutique et celle du décès. La
revalorisation est opérée sur la base de la valeur du point de
retraite tel que
défini par l’ARRCO pour les années considérées.
En tout état de cause, le taux final de revalorisation est
déterminé
par décision du conseil d’administration de
l’institution en concertation avec les membres de la commission
paritaire
de suivi, au vu et dans la limite des résultats
techniques du régime.
Quelle que soit la situation :
– le traitement de base est limité aux tranches
A et B ;
– les primes, indemnités et rappels versés lors
du départ de l’entreprise ou ultérieurement (indemnité de
licenciement,
de départ à la retraite…) sont exclus du
traitement de base ;
– la rémunération retenue pour la détermination
du traitement de base est celle déclarée par l’entreprise à
l’institution.
En conséquence, ne seront notamment pas prises
en considération les rectifications de déclarations de
salaire ou les déclarations de gratifications,
primes ou rappels, faites postérieurement à la survenance du
sinistre.
Le traitement de base journalier correspond au
traitement de base annuel divisé par 365.
Traitement de base pour le financement du régime
de prévoyance :
Les prestations de prévoyance sont assurées en
contrepartie du paiement d’une cotisation assise sur la
rémunération
brute (y compris les rémunérations variables
telles que les commissions, primes et gratifications) de chaque
participant,
telle qu’elle est retenue pour le calcul de
l’assiette des cotisations de la sécurité sociale (limitation
aux tranches
A et B).
Les primes, indemnités et rappels versés au
participant lors de son départ de l’entreprise ou ultérieurement
(indemnité
de licenciement, de départ à la retraite…) sont
exclus de l’assiette de cotisation.
Pendant les périodes de suspension du contrat de
travail, la cotisation est assise sur la moyenne de la
rémunération
brute (y compris les rémunérations variables
telles que les commissions, primes et gratifications), moyenne
des
12 derniers mois au cours desquels une activité
a été exercée, telle qu’elle est retenue pour le calcul de
l’assiette des
cotisations de la sécurité sociale (limitation
aux tranches A et B).
CHAPITRE
II : RÉGIME
DE BASE OBLIGATOIRE DE PRÉVOYANCE
Les partenaires sociaux entendent préciser :
– les modalités de financement du dispositif
(section 1) ;
– les prestations assurées par l’organisme
assureur en contrepartie de ce financement (section 2).
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2011/1
Section 1
Financement du régime de base obligatoire de
prévoyance
Article 6
Taux de cotisations
Les cotisations servant au financement du
contrat sont fixées en pourcentage du traitement de base tel que
défini à
l’article 5 du présent accord, dans la limite
des tranches A et B déterminées de la façon suivante :
– TA : traitement de base compris entre 0 et 1
fois le plafond de la sécurité sociale ;
– TB : traitement de base compris entre 1 fois
et 4 fois le plafond de la sécurité sociale .
(En pourcentage.)
PRESTATION
TAUX DE COTISATION
Taux de base Taux d’appel
Décès et annexes 0,15 0,13
Incapacité 0,15 0,13
Invalidité 0,14 0,13
Total cotisations prévoyance 0,44 0,39
Les taux de cotisations sont maintenus pour 3
ans, ainsi que le taux d’appel, à compter de la date d’effet du
présent
accord, à législation et réglementation
constante.
Les évolutions ultérieures des cotisations :
– sont décidées au sein de la commission
paritaire de suivi prévue à l’article 24 du présent accord dès
lors qu’elles se
situent entre le taux d’appel (0,39 %) et le
taux contractuel (0,44 %) ;
– font l’objet d’une négociation et de la
conclusion d’un avenant au présent accord dès lors qu’elles
conduisent à la
détermination d’un taux supérieur au taux
contractuel (0,44 %).
Article 7
Répartition de la cotisation
La cotisation prévue à l’article 6 est prise en
charge par l’employeur et par le salarié dans les proportions
suivantes :
– 55 % à la charge de l’employeur ;
– 45 % à la charge du salarié.
Cependant, le personnel relevant des articles 4
et 4 bis
de la convention
collective nationale des cadres du 14 mars 1947
est soumis aux dispositions de l’article 7 de
cette même convention qui prévoit le versement d’une cotisation
en matière
de prévoyance de 1,50 % sur la tranche A, à la
charge de l’employeur. En outre, cette cotisation doit être
affectée, au
moins à hauteur de 0,76 %, à la couverture du
risque décès.
Chaque entreprise est donc tenue de se mettre en
conformité avec ces dispositions et l’organisme assureur désigné
aura en charge de proposer aux entreprises un
régime supplémentaire permettant notamment de se conformer aux
obligations susvisées.
Section 2
Prestations du régime de base obligatoire de
prévoyance
En contrepartie des cotisations mentionnées
ci-dessus, l’organisme assureur organise la couverture des
garanties
suivantes :
– décès (art. 8) composée des prestations
suivantes :
– décès toutes causes (art. 8.1) ;
– invalidité absolue et définitive (IAD) (art.
8.2) ;
– double effet (art. 8.3) ;
– allocation obsèques (art. 8.4) ;
– incapacité de travail (art. 9) ;
– invalidité (art. 10),
dans les conditions ci-après développées.
Par ailleurs, certaines exclusions sont communes
aux garanties listées ci-dessus (art. 11).
Enfin, dans certains cas, une revalorisation des
prestations ou de son assiette de calcul est opérée (art. 12).
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Article 8
Garantie décès
Article 8.1
Garantie décès toutes causes
Nature de la garantie décès toutes causes
En cas de décès du participant, quelle qu’en
soit la cause mais à l’exclusion des événements prévus à
l’article 11 du
présent accord, un capital décès est versé aux
bénéficiaires, ci-après définis.
Montant du capital décès
Il est versé un capital égal à 80 % du
traitement de base, tel que défini à l’article 5.
Bénéficiaires du capital décès
Le participant a la possibilité de désigner le
ou les bénéficiaires du capital à verser au titre du présent
accord.
Le participant peut, à tout moment, modifier la
désignation du (ou des) bénéficiaire(s). Pour cela, il doit en
faire la
déclaration par pli recommandé avec avis de
réception à l’organisme d’assurance désigné au présent accord et
stipuler
le (ou les) bénéficiaire(s) de son choix.
Le bénéficiaire peut accepter le bénéfice de la
désignation à tout moment, il devient alors bénéficiaire
acceptant. Dans
ces circonstances, la modification de la clause
bénéficiaire ne sera possible qu’avec l’accord écrit du
bénéficiaire acceptant,
sauf cas particuliers prévus par le code de la
sécurité sociale, le code des assurances et le code civil.
Dans l’hypothèse où le(s) bénéficiaire(s)
désigné(s) décède(nt) avant le participant, le capital sera,
sauf stipulation
contraire ou nouvelle désignation, attribué dans
l’ordre défini ci-dessous.
En dehors d’une désignation particulière
expresse dûment notifiée par le participant, le capital décès
est versé selon
l’ordre de priorité ci-après :
– au conjoint ;
– à défaut, aux enfants du participant nés, à
naître, vivants ou représentés par parts égales entre eux ;
– à défaut, aux ascendants du participant par
parts égales entre eux ;
– à défaut, aux héritiers déterminés par l’ordre
de dévolution successorale.
Article 8.2
Garantie invalidité absolue et définitive (IAD)
Nature de la garantie invalidité absolue et
définitive
Cette garantie a pour objet le paiement anticipé
du capital décès toutes causes au participant en état
d’invalidité
absolue et définitive (IAD). Ce paiement
anticipé met fin à l’ensemble des garanties décès, à l’exception
du double effet
prévu à l’article 8.3 du présent accord.
L’invalidité absolue et définitive est celle qui
met le participant définitivement dans l’incapacité de se livrer
à un
travail rémunéré lui donnant gain ou profit, et
dans l’obligation d’avoir recours à une tierce personne pour
effectuer
les actes ordinaires de la vie courante. Plus
précisément, le participant doit être classé en invalidité 3e
catégorie au sens
de l’article L. 341-4 du code de la sécurité
sociale et bénéficier d’une pension correspondante de la
sécurité sociale ou
avoir, au titre de la réglementation sur les
accidents du travail et les maladies professionnelles, un taux
d’incapacité permanente,
avec majoration pour tierce personne, au moins
égale à 100 % et percevoir une rente correspondante.
Montant du capital invalidité absolue et
définitive
Le montant du capital invalidité absolue et
définitive est identique à celui versé en cas de décès toutes
causes indiqué
à l’article 8.1 du présent accord.
Article 8.3
Garantie double effet
Nature de la garantie double effet
En cas de décès du conjoint, tel que défini à
l’article 5, simultané ou postérieur à celui du participant, un
capital
supplémentaire est versé aux enfants à charge à
la condition que le décès du conjoint ait la même origine que
celle du
participant et le décès du conjoint intervienne,
au maximum, dans les 6 mois suivant l’événement à l’origine du
décès
du participant.
Montant du capital double effet
Le montant du capital est fixé à 100 % du
capital décès toutes causes. Il est versé exclusivement aux
enfants à charge,
tels que définis à l’article 5, à parts égales
entre eux.
La garantie cesse en cas de mariage, de Pacs ou
de concubinage du conjoint survivant.
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Article 8.4
Garantie obsèques
Nature de la garantie obsèques
En cas de décès du participant, de son conjoint
ou d’un enfant à charge, tels que définis aux articles
ci-dessus, il est
prévu le versement d’une allocation.
Montant de la garantie obsèques
L’allocation est égale à 150 % du plafond
mensuel de la sécurité sociale en vigueur au moment du décès.
L’allocation est versée à celui qui a engagé et
réglé les dépenses, sur production d’un justificatif.
Conformément aux dispositions légales, le
montant de l’allocation est limité aux frais réellement engagés
en cas de
décès d’un enfant de moins de 12 ans.
Article 9
Garantie incapacité de travail
Nature de la garantie incapacité de travail et
lien avec les obligations issues
de l’article 24 de la convention de branche de
l’immobilier
Le régime de base obligatoire de prévoyance
assure le paiement d’indemnités journalières complémentaires à
celles
de la sécurité sociale, en cas d’arrêt total
temporaire de travail du participant par suite de maladie ou
d’accident dès lors
qu’il bénéficie des prestations en espèces
prévues à l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale
(maladie et accident
de droit commun) ou à l’article L. 433-1 du code
de la sécurité sociale (maladie professionnelle et accident du
travail,
indemnisation de l’incapacité temporaire).
La garantie incapacité de travail intervient en
relais des obligations conventionnelles décrites à l’article 24
de la convention
collective de branche de l’immobilier,
c’est-à-dire seulement pour les participants qui ont bénéficié
d’un maintien
de rémunération en application de cet article et
une fois que la rémunération du participant n’est plus maintenue
en
application de cet article.
Montant de la garantie incapacité de travail
Le montant de l’indemnité journalière est de 60
% du traitement de base journalier, tel que défini à l’article
5, sous
déduction des prestations brutes de CSG et CRDS
versées par la sécurité sociale.
En tout état de cause, le total des sommes
perçues par le participant pendant la période d’arrêt total
temporaire de
travail ne peut pas dépasser 100 % du salaire
net qu’il aurait perçu s’il était en activité.
Le service des prestations cesse au plus tard :
– dès la fin du versement des prestations en
espèces par la sécurité sociale ;
– au 1 095e
jour d’arrêt de
travail ;
– à la date d’attribution d’une pension
d’invalidité par la sécurité sociale ;
– à la date de reprise du travail ;
– au jour du décès ;
– en cas de contrôle médical concluant à un
arrêt de travail non justifié.
Article 10
Garantie invalidité
Nature de la garantie invalidité
Le régime de base obligatoire de prévoyance
assure le versement d’une rente au participant classé en 1re,
2e
ou
3e
catégorie
d’invalidité telles que prévues à l’article L. 341-4 du code de
la sécurité sociale ou dont l’invalidité résulte
d’un accident du travail ou d’une maladie
professionnelle indemnisé au titre du livre IV du code de la
sécurité sociale
lorsque le taux d’incapacité permanente est au
moins égal à 33 % correspondant à une rente servie par la
sécurité sociale
égale à 17 %.
Montant de la garantie invalidité
Invalidité de 1re
catégorie
L’invalidité de 1re
catégorie donne
droit au versement d’une rente égale à 36 % du traitement de
base limité à la
tranche A et à la tranche B, sous déduction,
notamment, des prestations brutes de CSG et CRDS versées par la
sécurité
sociale.
Invalidité de 2e
ou 3e
catégorie
L’invalidité de 2e
ou 3e
catégorie donne
droit au versement d’une rente égale à 60 % du traitement de
base limité à la
tranche A et à la tranche B, sous déduction,
notamment, des prestations brutes de CSG et CRDS versées par la
sécurité
sociale (hors majoration pour tierce personne
pour la 3e
catégorie).
CC
2011/1 65
Invalidité résultant d’un accident du travail,
d’un accident de trajet
ou d’une maladie professionnelle
Si le taux d’incapacité permanente déterminé par
la sécurité sociale est :
– inférieur à 33 %, aucune rente n’est versée ;
– supérieur ou égal à 33 % et inférieur à 66 %,
le montant de la rente est identique à celui versé aux invalides
de 1re
catégorie ;
– supérieur ou égal à 66 %, le montant de la
rente est identique à celui versé aux invalides de 2e
ou 3e
catégorie.
En tout état de cause, le total des sommes
perçues par le participant pendant la période où la garantie
invalidité est
mise en
œuvre ne peut pas dépasser 100 % du
salaire net qu’il aurait perçu s’il était en activité.
La rente d’invalidité est servie dès la
notification de l’état d’invalidité par la sécurité sociale
pendant toute la durée de
l’invalidité du participant. Le versement de la
rente cesse au plus tard :
– lorsque le participant n’est plus reconnu
invalide par la sécurité sociale ou ne perçoit plus de rente
d’accident du
travail de la sécurité sociale ;
– à la date de transformation de la pension
invalidité ou de la rente incapacité permanente en pension
vieillesse par
la sécurité sociale ;
– au jour du décès ;
– en cas de contrôle médical concluant à une
invalidité non justifiée.
Article 11
Exclusions
Pour les garanties décès de base et double effet
Le risque décès est couvert quelle que soit la
cause, maladie ou accident, et le lieu où il se produit, sous
réserve des
dispositions suivantes :
Suicide :
Le suicide volontaire est exclu de la garantie
s’il survient au cours de la première année d’affiliation à un
régime d’assurance
collective garantissant le risque décès.
Risque atomique :
Les garanties ne sont pas accordées pour les
sinistres provenant directement ou indirectement de la
désintégration du
noyau atomique.
Les présentes dispositions s’appliquent
également à la garantie double effet.
Pour les garanties invalidité absolue et
définitive, incapacité de travail, invalidité
Les risques ci-dessus sont garantis, à
l’exclusion de ceux résultant :
– du fait volontaire ou intentionnel du
bénéficiaire ou du participant ;
– des risques aériens :
– vols effectués à bord d’un appareil non muni
d’un certificat valable de navigabilité ou piloté par une
personne
non pourvue d’un brevet de pilote valable pour
l’appareil utilisé ;
– pratique du parachutisme ou du parachutisme
ascensionnel ou du parapente, pilotage d’un appareil ultraléger
motorisé (ULM) et de tout appareil non homologué
;
– de la pratique de sports qui ne disposent pas
d’une fédération sportive et donc ne sont pas reconnus par le
ministère
de la santé, de la jeunesse et des sports ;
– de la participation à des compétitions,
démonstrations, acrobaties ou tentatives de records pratiquées
avec des
engins à moteur ;
– de guerre civile ou étrangère, d’émeute, de
rixe, d’acte de terrorisme dans lesquels le participant a pris
une part
active, étant précisé que les cas de légitime
défense et d’assistance à personne en danger sont garantis, à
charge pour
le bénéficiaire d’en apporter la preuve ;
– de la consommation d’alcool constatée par une
alcoolémie égale ou supérieure au taux légal précisé par le code
de
la route ;
– de l’usage de stupéfiants ou substances
médicamenteuses en dehors des limites de prescriptions médicales
;
– directement ou indirectement de la
désintégration du noyau atomique.
Article 12
Revalorisation
Une revalorisation est appliquée :
– d’une part, sur les prestations incapacité de
travail-invalidité après la première année d’indemnisation du
sinistre ;
– d’autre part, sur le traitement de base
servant au calcul de l’ensemble des garanties décès pour la
période comprise
entre les dates d’arrêt de travail et du décès.
Le montant de revalorisation est indexé sur
l’évolution de la valeur du point de retraite tel que défini par
l’ARRCO.
En tout état de cause, le taux final de
revalorisation est déterminé par décision du conseil
d’administration de l’ins66
CC
2011/1
titution en concertation avec les membres de la
commission paritaire de suivi, au vu et dans la limite des
résultats
techniques du régime.
CHAPITRE
III
RÉGIME
DE BASE OBLIGATOIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTÉ
Les partenaires sociaux entendent préciser :
– les modalités de financement du dispositif
(section 1) ;
– les prestations assurées par l’organisme
assureur en contrepartie de ce financement (section 2) ;
– les modalités de maintien de garantie en
application de l’article 4 de la loi dite « Evin » du 31
décembre 1989
(section 3).
Section 1
Financement du régime de base obligatoire de
remboursement de frais de santé
Article 13
Taux de cotisations
Les prestations du régime de base obligatoire de
remboursement de frais de santé sont assurées en contrepartie du
paiement, pour chaque participant, d’une
cotisation mensuelle exprimée en pourcentage du plafond mensuel
de la
sécurité sociale (PSS).
En cas d’embauche ou de rupture du contrat de
travail (licenciement, rupture conventionnelle ou rupture de la
période d’essai, échéance CDD…) au cours d’un
mois civil, la totalité de la cotisation du mois au cours duquel
l’embauche
ou la rupture est intervenue est due.
(En pourcentage.)
FRAIS DE SANTÉ OBLIGATOIRE
TAUX
de cotisation global par
adulte et/ou par enfant
PART EMPLOYEUR
par adulte
et/ou par enfant
PART SALARIÉ
par adulte
et/ou par enfant
Régime général
Adulte 1,21 0,67 0,54
Enfant 0,66 0,36 0,30
Régime Alsace-Moselle
Adulte 0,61 0,34 0,27
Enfant 0,40 0,22 0,18
Les taux de cotisations sont maintenus pour 3
ans à compter de la date d’effet du présent accord.
Les participants devront obligatoirement
acquitter leur part de cotisation correspondant à leur situation
de famille
réelle.
Les ayants droit du salarié induisant pour ce
dernier une obligation de verser une ou plusieurs cotisations «
adulte »
et/ou « enfant » sont définis de la manière
suivante :
– le conjoint de l’assuré, s’il bénéficie des
prestations de la sécurité sociale au titre d’ayant droit du
participant ;
– les enfants du participant ou de son conjoint,
à la charge du participant au sens de l’article L. 313-3, 2° et
3°, du
code de la sécurité sociale ;
– le concubin qui ne travaille pas et les
enfants de celui-ci s’ils sont considérés par la sécurité
sociale comme ayant
droit du participant ;
– le partenaire lié au participant par un pacte
civil de solidarité (Pacs) qui ne travaille pas et les enfants
de celui-ci s’ils
sont considérés par la sécurité sociale comme
ayant droit du participant.
Ainsi, sous réserve des dispenses d’affiliation
concernant les ayants droit et énoncées ci-après, les salariés
doivent
obligatoirement affilier leurs ayants droit au
dispositif et à titre d’exemple :
– un participant dont le conjoint ne travaille
pas et bénéficie des prestations de la sécurité sociale en
qualité d’ayant
droit devra acquitter deux cotisations « adulte
» ;
– un participant divorcé ayant deux enfants
mineurs à sa charge au sens de la sécurité sociale devra
acquitter, outre sa
cotisation « adulte », deux cotisations « enfant
».
Par ailleurs, les salariés ont l’obligation
d’informer leur employeur de tout changement intervenu dans leur
situation
familiale et matrimoniale ayant un impact sur la
cotisation.
CC
2011/1 67
Toutefois, les participants peuvent être
autorisés à acquitter une cotisation différente de celle
correspondant à leur
situation familiale objective, dès lors qu’ils
en font la demande auprès de leur employeur et qu’ils justifient
annuellement
et par écrit que son (ses) ayant(s) droit :
– est (sont) déjà couvert(s), par ailleurs, par
un régime remplissant les conditions posées aux alinéas 6 et 8
de l’article
L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
– est (sont) couvert(s) par un dispositif
relevant du décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à
la participation
de l’Etat et de ses établissements publics au
financement de la protection sociale de leur personnel.
En pratique, les salariés devront formuler la
demande, par écrit, auprès de leur employeur, dans les 15 jours
qui
suivent la mise en place du régime ou leur
embauche et produire, dans le même délai et par la suite tous
les ans avant
le 1er
février, un
document justifiant de la situation de leur(s) ayant(s) droit.
A défaut, les salariés seront contraints
d’acquitter la cotisation afférente à leur situation familiale
objective.
L’employeur doit conserver le courrier du
salarié ainsi que le ou les justificatifs qu’il a fournis afin
d’être en mesure de
les produire lors d’un contrôle Urssaf.
Article 14
Répartition de la cotisation
Les cotisations prévues à l’article 13 sont
prises en charge par l’employeur et par le salarié dans les
proportions suivantes
: 55 % à la charge de l’employeur et 45 % à la
charge du salarié.
Section 2
Prestations du régime de base obligatoire de
remboursement de frais de santé
Article 15
Généralités
Le régime de base obligatoire de remboursement
de frais de santé institué par le présent accord est en
conformité
avec les exigences posées par l’article L. 871-1
du code de la sécurité sociale relatif aux contrats dits «
responsables » ou
« aidés » et les décrets pris pour son
application. En conséquence :
– la participation forfaitaire et les franchises
médicales mentionnées à l’article L. 322-2 du code de la
sécurité sociale
et laissées à la charge de chaque patient ne
sont pas remboursées ;
– hors parcours de soins coordonnés, aucune
majoration de la participation de l’assuré (ticket modérateur)
prévue
aux articles L. 162-5-3 et L. 161-36-2 du code
de la sécurité sociale n’est prise en charge. Il en sera de même
lorsque
le patient n’autorisera pas un professionnel de
santé à accéder à son dossier médical personnel ;
– hors parcours de soins coordonnés, les
dépassements d’honoraires de spécialistes sur les actes
cliniques et techniques
ne sont pris en charge qu’au-delà du montant du
dépassement autorisé défini par la convention médicale de
janvier
2005 pour les actes cliniques de spécialistes de
secteur 1.
Les obligations de prise en charge prévues en
cas de respect du parcours de soins coordonnés sont respectées.
De
même, la participation de l’assuré (ticket
modérateur) pour au moins deux des prestations de prévention
considérées
comme prioritaires au regard d’objectifs de
santé publique, figurant sur la liste définie par l’arrêté
ministériel du
8 juin 2006, est intégralement prise en charge.
Article 16
Niveau des prestations du régime de base
obligatoire de frais de santé
Les prestations qui incluent le remboursement de
la sécurité sociale ne peuvent excéder le montant des frais
restant
à la charge du participant ou des bénéficiaires
du régime, après les remboursements de toute nature auxquels ils
ont
droit.
Pour la maternité ou l’adoption d’un enfant de
moins de 12 ans, la garantie a pour objet le versement d’une
indemnité
forfaitaire.
NATURE DES SOINS
PRESTATION
(y compris remboursements
sécurité sociale)
Consultations, visites (généralistes)
100 % BR
Consultations, visites (spécialistes)
100 % BR
Radiographie, électroradiologie
100 % BR
Auxiliaires médicaux
100 % BR
Analyses médicales
100 % BR
Actes de prévention responsable
100 % BR
Pharmacie remboursée
100 % BR
68
CC
2011/1
NATURE DES SOINS
PRESTATION
(y compris remboursements
sécurité sociale)
Honoraires chirurgicaux
(2)
(actes de chirurgie, d’anesthésie, techniques,
médicaux, d’obstétrique)
100 % BR
Hospitalisation
Frais de séjour (2) 100 % BR
Forfait journalier hospitalier (3) Prise en
charge intégrale
en médecine et chirurgie
Chambre particulière (par jour) (4) 25 €
Maternité
Adoption d’un enfant de moins de 12 ans
Dépassements d’honoraires et chambre
particulière
Forfait de 10 % PMSS
Optique
Verres (1)
Montures (1)
Lentilles (remboursées par la sécurité sociale)
(1)
Forfait global
de 10 % PMSS par an
Dentaire
Soins dentaires 100 % BR
Prothèses dentaires remboursées par la sécurité
sociale
200 % BR
Traitements orthodontiques remboursés 200 % BR
Forfait médecine douce
Homéopathie
Nutritionniste
Acupuncture Forfait global de 80 € par an
Etiopathie
Ostéopathie
Chiropractie
BR : base de remboursement.
PMSS : plafond mensuel de la sécurité sociale
(le plafond en vigueur est celui retenu
au 1er janvier de l’exercice au cours duquel
s’est produit l’événement).
(1) Forfait annuel par bénéficiaire.
(2) Base de remboursement : dans le cas du
secteur non conventionné, le remboursement
est fait sur une base reconstituée identique à
celle du secteur conventionné.
(3) Prise en charge intégrale limitée au forfait
en vigueur au 1er janvier 2009. Le régime
Alsace-Moselle assure le remboursement de cette
prestation.
(4) La chambre particulière n’est pas prise en
charge dans le cadre d’un accouchement.
Section 3
Maintien des garanties en application de
l’article 4 de la loi Evin
Au titre des dispositions de l’article 4 de la
loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dite loi Evin, la couverture
frais de
santé organisée au présent accord sera maintenue
à l’identique :
– au profit des anciens salariés bénéficiaires
d’une rente d’incapacité de travail ou d’invalidité, d’une
pension de
retraite ou, s’ils sont privés d’emploi, d’un
revenu de remplacement, sans condition de durée, sous réserve
que les
intéressés en fassent la demande dans les 6 mois
qui suivent la rupture de leur contrat de travail ou la
cessation
du maintien des garanties au titre du chapitre
IV du présent accord relatif à la mise en œuvre de la
portabilité ;
– au profit des personnes garanties du chef de
l’assuré décédé, pendant une durée minimale de 12 mois à compter
du
décès, sous réserve que les intéressés en
fassent la demande dans les 6 mois suivant le décès.
Les tarifs applicables aux personnes visées
ci-dessus ne peuvent être supérieurs de plus de 50 % aux tarifs
globaux
applicables aux salariés actifs.
CC
2011/1 69
CHAPITRE
IV : MISE
EN ŒUVRE DE LA PORTABILITÉ
L’article 14 de l’accord national
interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2008 a institué un
dispositif de portabilité
des droits applicables aux régimes de prévoyance
(incapacité, invalidité, décès) et frais de santé.
Ce dispositif a été modifié et précisé par un
avenant n° 3 à l’ANI en date du 18 mai 2009.
En application de ce dispositif, les anciens
salariés bénéficient du maintien des régimes prévoyance et/ou
frais de
santé, dans les conditions appliquées dans
l’entreprise, dès la cessation de leur contrat de travail (sauf
faute lourde), sous
réserve de remplir certaines conditions.
Ainsi, pour bénéficier de la portabilité les
droits à couverture complémentaire doivent avoir été ouverts
chez le dernier
employeur. Autrement dit, le dispositif de
portabilité ne concerne que les salariés bénéficiaires des
régimes frais de santé
et/ou prévoyance au moment de la cessation de
leur contrat de travail. Et l’ancien salarié doit fournir, à son
ancien
employeur, un justificatif de sa prise en charge
par le régime d’assurance chômage, dans les meilleurs délais à
la suite de
la cessation de son contrat et chaque fois que
son ancien employeur fera la demande.
Le maintien de garantie portera sur une durée
égale à la durée du dernier contrat de travail du salarié,
appréciée
en mois entiers arrondis à la valeur supérieure,
dans la limite de 9 mois, et la durée d’indemnisation au titre
du chômage.
Autrement dit, la cessation du bénéfice des
allocations du régime d’assurance chômage au cours de la période
de maintien des régimes fait cesser le maintien.
L’ancien salarié est donc tenu d’informer son ancien employeur
de tout
changement dans sa situation.
Le maintien de garantie est financé par un
système de mutualisation intégré aux cotisations des régimes
frais de santé
et prévoyance des salariés en activité.
Les droits garantis par le régime de prévoyance
au titre de la garantie incapacité ne peuvent conduire l’ancien
salarié
à percevoir des indemnités d’un montant
supérieur à celui des allocations chômage qu’il aurait perçues
au titre de la
même période.
Les modalités de mise en
œuvre de la
portabilité et, notamment, son mode de financement sont laissés
au choix de
l’entreprise lorsqu’elle ne rejoint pas
l’organisme assureur désigné.
CHAPITRE
V : DÉSIGNATION
DE L’ORGANISME
ASSUREUR ET COMMISSION PARITAIRE DE SUIVI
Article 17
Désignation de l’organisme assureur
Conformément à l’article L. 912-1 du code de la
sécurité sociale et au regard des objectifs visés en préambule,
les
parties au présent accord ont désigné, en
qualité d’organisme assureur de l’ensemble des garanties du
régime de base
obligatoire de prévoyance et du régime de base
obligatoire de frais de santé, l’institution de prévoyance du
groupe
Mornay (IPGM), institution de prévoyance agréée
régie par le code de la sécurité sociale, dont le siège social
est situé
5-9, rue Van-Gogh, 75012 Paris.
Les partenaires sociaux signataires devront,
dans un délai qui ne pourra excéder 3 ans à compter de la date
d’effet du
présent accord, réexaminer le choix de
l’organisme assureur désigné. Pour ce faire, la commission
paritaire de suivi, visée
à l’article 24, se réunira régulièrement et au
plus tard 6 mois avant l’expiration de ce délai de 3 ans en vue
de procéder
à une analyse comparative.
Il est convenu qu’un ou plusieurs organismes
gestionnaires pourront être sollicités pour la gestion de tout
ou partie
des régimes institués par le présent accord dans
le cadre de protocole de délégation de gestion à intervenir avec
l’organisme
assureur désigné.
Article 18
Adhésion des entreprises
A compter du premier jour du mois suivant la
publication de l’arrêté d’extension du présent accord, les
entreprises
relevant du champ d’application de la convention
collective nationale de l’immobilier ainsi que celles qui y ont
adhéré
ont l’obligation d’adhérer aux contrats de base
obligatoire de prévoyance et de frais de santé.
Les entreprises sont tenues de régulariser
administrativement leur adhésion auprès de l’organisme assureur
désigné, en
retournant le bulletin d’adhésion visé à
l’article R. 932-1-3 du code de la sécurité sociale dûment
rempli.
Par exception, les entreprises ayant souscrit,
antérieurement au premier jour du mois suivant la publication de
l’arrêté
d’extension du présent accord, un contrat de
prévoyance et/ou de remboursement de frais de santé au profit de
tout ou partie de son personnel, couvrant les
mêmes risques à un niveau au moins équivalent à ceux définis
ci-dessous
devront :
– soit faire bénéficier de leur régime de
prévoyance et/ou frais de santé les catégories de personnel
mentionnées à
l’article 3, non couvertes, et leur garantir à
un niveau équivalent les risques visés au présent accord ;
– soit adhérer pour la totalité du personnel
visé à l’article 3 au(x) contrat(s) collectif(s) de branche.
70
CC
2011/1
Les entreprises ayant souscrit, antérieurement
au premier jour du mois suivant la date de publication de
l’arrêté d’extension
du présent accord, un contrat de prévoyance
et/ou de remboursement de frais de santé ne garantissant pas les
mêmes risques à un niveau équivalent au présent
accord devront :
– soit adapter les dispositions de leur(s)
contrat(s) de prévoyante et/ou de frais de santé à un niveau au
moins équivalent
dans un délai de 12 mois suivant la date de
publication de l’arrêté d’extension du présent accord ;
– soit adhérer au(x) contrat(s) collectif(s) de
branche pour la totalité du personnel visé à l’article 3.
En outre, en cas de renégociation, les
entreprises mentionnées ci-dessus conservent leur faculté de
contracter avec
tout organisme assureur de leur choix, dès lors
que les conditions de mise en œuvre de la couverture prévoyance
santé
sont au moins égales aux conditions de base.
Enfin, les groupes composés de plusieurs entités
juridiques ou les entreprises qui ont, préalablement à l’entrée
en
vigueur du présent avenant, en leur sein un
dispositif unique global de prévoyance et de couverture des
frais de santé
au moins égal aux conditions de base pourront en
cas d’acquisition ou de création d’une nouvelle entité
l’intégrer dans
le dispositif global préexistant.
Pour l’application du présent article :
– en matière de prévoyance, la notion de risques
s’entend : du décès, de l’incapacité et de l’invalidité ;
– le régime de base frais de santé constitue
globalement un risque ;
– il convient de prendre en compte, de façon
distincte, le régime de base de prévoyance et le régime de base
de frais
de santé ;
– la comparaison des contrats souscrits pour la
mise en œuvre du présent accord et des éventuels contrats
préexistants
ne tient pas compte des modalités de répartition
des cotisations entre les employeurs et les salariés et des
modalités
de mise en
œuvre de la portabilité.
Les sociétés entrant dans le champ d’application
professionnel du présent accord et soumises aux dispositions de
l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative
aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées
non
soumises au code des marchés publics et ses
décrets d’application conservent, du fait des obligations de
transparence
et de mise en concurrence auxquelles elles sont
soumises, la liberté de souscrire tout contrat de prévoyance
et/ou de
remboursement de frais de santé respectant les
niveaux de garanties définis au présent accord. En outre, ces
sociétés
disposent, compte tenu des obligations qui sont
les leurs en matière d’appel d’offres, d’un délai de plus de 12
mois pour
organiser la garantie des risques mentionnés au
présent accord à un niveau équivalent.
Article 19
Sinistres en cours à la date d’adhésion
Les partenaires ont souhaité rappeler, en l’état
actuel de la législation et de la jurisprudence, les principales
situations
qui peuvent se rencontrer lorsque des sinistres
sont déjà réalisés au jour où l’entreprise adhère au contrat
auprès de
l’organisme assureur désigné à l’article 18.
Ainsi, concernant les salariés en arrêt de
travail au moment de la prise d’effet des garanties, s’ils
bénéficient des prestations
en espèces de la sécurité sociale sans être
indemnisés au titre d’un précédent régime de prévoyance,
l’organisme
d’assurance désigné prendra en charge le
versement des prestations complémentaires dans les conditions
prévues au
présent accord.
Dans le cas où un assureur couvre déjà le
sinistre intervenu, selon les dispositions de la loi n° 89-1009
du 31 décembre
1989 dite loi Evin complétée par la loi du 17
juillet 2001 :
– cet organisme doit maintenir le versement des
rentes en cours de service à leur niveau atteint à la date de
résiliation
du contrat.
En outre, la résiliation ou le
non-renouvellement du contrat d’assurance en cours devrait être
sans effet sur les
prestations, immédiates ou différées, acquises
ou nées durant son exécution ;
– la résiliation ou le non-renouvellement du
contrat d’assurance en cours devrait être sans effet sur les
prestations à
naître au titre de la garantie décès.
Parallèlement, afin de permettre aux entreprises
de se conformer aux dispositions de l’article L. 912-3 du code
de la
sécurité sociale et de la loi n° 94-678 du 8
août 1994, l’organisme d’assurance désigné à l’article 18
prendra en charge,
si le précédent organisme assureur ne le
garantissait pas :
– la revalorisation des prestations en cours de
service ;
– la revalorisation des bases de calcul des
différentes prestations relatives à la couverture du risque
décès.
Par ailleurs, l’organisme assureur désigné
prendra en charge l’éventuel delta existant entre la garantie
décès maintenue
par le précédent organisme assureur et celle
déterminée en application du présent accord.
L’ensemble de ces engagements prennent effet au
jour de l’adhésion de l’entreprise au régime sous réserve de
présenter
à l’organisme assureur désigné à l’article 18 du
présent accord la liste détaillée des assurés concernés.
Article 20
Adhésion tardive aux régimes de base
obligatoires
L’entreprise relevant de l’obligation d’adhésion
au régime de base obligatoire de prévoyance auprès de
l’organisme
désigné et qui, n’ayant pas spontanément adhéré
dans les 12 mois à compter de la date d’entrée en vigueur du
présent
CC
2011/1 71
accord et n’aurait pas participé à la
mutualisation du régime se verra appliquer lors de son adhésion,
après avis de la
commission paritaire, rétroactivement, une
compensation financière tenant compte du risque qu’elle
représente. Cette
somme est calculée à partir des déclarations
annuelles des données sociales (DADS) concernées par cette
régularisation.
Cette compensation financière sera égale au
versement de la totalité des cotisations patronales et
salariales de prévoyance
depuis l’entrée en vigueur de son obligation
jusqu’à sa date d’adhésion avec application des taux en vigueur
à
cette même date, sous réserve d’avoir été
touchée par l’envoi du bulletin d’adhésion mentionné à l’article
R. 932-1-3
du code de la sécurité sociale.
Cette indemnité n’est toutefois pas due pour
toute entreprise nouvellement créée qui rejoindrait l’organisme
désigné
dans un délai de 12 mois suivant sa création.
Article 21
Changement d’organisme assureur désigné
En cas de changement d’organisme assureur
désigné, décidé par les partenaires sociaux, les rentes en cours
de service
à la date de changement d’organisme assureur
seront prises en charge par l’organisme dénoncé au niveau
atteint à cette
date.
Le nouvel assureur désigné aura à sa charge la
revalorisation de ces rentes prévues contractuellement à compter
de la
date de reprise du risque.
Les garanties décès seront également maintenues
au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou
d’invalidité
lors de la résiliation du contrat d’assurance au
niveau atteint, étant précisé que la revalorisation des bases de
calcul
des prestations décès devra être prise en charge
par le nouvel organisme assureur.
Article 22
Communication et information
Conformément aux dispositions de l’article L.
932-6 du code de la sécurité sociale, l’organisme assureur
désigné
remettra à chaque entreprise adhérente une
notice d’information qui définit les garanties, leurs modalités
d’entrée en
vigueur, les formalités à accomplir en cas de
réalisation du risque, les cas de nullité, de déchéance,
d’exclusion ou de
limitation de garantie ainsi que les délais de
prescription.
Les partenaires sociaux rappellent que les
entreprises adhérentes seront tenues de remettre un exemplaire
de cette
notice à chaque salarié.
Article 23
Etablissement des comptes de résultats
Les comptes de résultats du régime seront
établis par l’organisme assureur désigné, en application des
dispositions
prévues par la loi n° 89-1009 et de son décret
d’application n° 90-769 du 30 août 1990. Ces comptes seront
transmis
à la commission paritaire de suivi, visée à
l’article 24, au plus tard le 31 août suivant l’exercice clos.
Article 24
Commission paritaire de suivi
La composition, les attributions et les
modalités de fonctionnement de la commission paritaire de suivi
sont précisées
dans un règlement intérieur annexé au présent
accord.
Composition
Il est créé une commission paritaire de suivi du
régime de base obligatoire de prévoyance et du régime de base
obligatoire
de frais de santé.
Cette commission est composée d’un représentant
de chacune des organisations syndicales de salariés signataires
du
présent accord et d’un nombre égal de
représentants des organisations patronales signataires.
Réunions
La commission paritaire de suivi se réunit
autant que de besoin, et au moins 2 fois par an, sur convocation
de son
président ou à la demande de l’une des
organisations signataires de l’accord.
Une de ces réunions sera dédiée à l’approbation
des comptes de résultats du régime de base obligatoire de
prévoyance
et du régime de base obligatoire de frais de
santé. Elle aura lieu au plus tard le 31 août de l’exercice
suivant la clôture
fixée au 31 décembre.
Missions
La commission paritaire de suivi a compétence
pour examiner et traiter toutes questions relatives au
fonctionnement
du régime de prévoyance institué par le présent
accord :
– application et interprétation du texte de
l’accord ;
– examen des litiges survenant dans
l’application du régime de base obligatoire de prévoyance et du
régime de base
obligatoire de frais de santé et conciliation ;
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CC
2011/1
– examen des comptes détaillés du régime de base
obligatoire de prévoyance et du régime de base obligatoire de
frais
de santé, fournis par l’organisme assureur
désigné ;
– contrôle des opérations administratives et
financières ;
– propositions d’ajustements et d’améliorations
des dispositions du régime de base obligatoire de prévoyance
et/ou
du régime de base obligatoire de frais de santé
;
– promotion du régime en collaboration avec les
parties prenantes au régime de base obligatoire de prévoyance et
au
régime de base obligatoire de frais de santé ;
– validation de l’augmentation des taux de
cotisation au régime de base obligatoire de prévoyance, dans la
limite des
taux de base mentionnés à l’article 6 du
chapitre II du présent accord ;
– suivi de la mise en conformité des contrats
existants.
TITRE III
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 25
Information sur les régimes supplémentaires
optionnels
de prévoyance et de remboursement de frais de
santé
Au-delà du régime de base obligatoire de
prévoyance et du régime de base obligatoire de frais de santé,
les entreprises
peuvent adhérer auprès de l’organisme assureur
désigné à des garanties plus favorables. A cet effet, les
partenaires
sociaux ont négocié des options et des taux de
cotisations aménagés.
Ce choix des entreprises sera fait par voie
d’accord, référendum ou décision unilatérale conformément aux
exigences
de formalisme de l’article L. 911-1 du code de
la sécurité sociale pour le bénéfice de l’exonération sociale et
fiscale.
Article 26
Durée. – Révision. – Dénonciation. – Entrée en
vigueur. – Formalités de dépôt
Durée. – Modalités de révision et de
dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée
indéterminée.
Il pourra, à tout moment, être révisé ou dénoncé
en respectant la procédure prévue respectivement par les
articles
L. 2261-7, L. 2261-8 et L. 2261-9 à L. 2261-12
du code du travail.
La demande de révision peut intervenir à tout
moment, à l’initiative de l’une des parties signataires. Elle
doit être
notifiée par lettre recommandée avec avis de
réception aux autres signataires.
Conformément à l’article L. 2261-9 du code du
travail, l’accord pourra également être dénoncé par l’une des
parties
signataires, moyennant le respect d’un préavis
de 6 mois.
De nouvelles négociations devront être engagées
dans les 3 mois suivant la signification de la dénonciation.
L’accord dénoncé continue à produire effet
jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est
substitué ou,
à défaut, pendant une durée de 1 an à compter de
l’expiration du préavis de 6 mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire
des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation
ne pourra
avoir d’effet qu’à l’échéance annuelle de la
convention d’assurance collective.
Date d’effet
Le présent accord prend effet le premier jour du
mois suivant la publication de l’arrêté d’extension pour
l’ensemble
des entreprises relevant du champ d’application
du présent accord.
Dépôt et extension
Les parties signataires conviennent de demander
l’extension du présent accord au(x) ministère(s) compétent(s). |